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SURENDETTEMENT...

Dernière mise à jour : 20 juin 2019

Les aléas de la vie font que certaines personnes peuvent se trouver dans une situation financière difficile.


La loi, sous certaines conditions, peut permettre de sortir d’une situation inextricable. Il s’agit de la procédure de surendettement.


Ce sont des dispositions très diverses par lesquelles le remboursement des dettes pourra s’effectuer selon les possibilités du débiteur et, s’il n’y en a aucune, la décision pourra consister à « effacer » les dettes (ne jamais oublier que cet effacement ne constitue pas un paiement, ce qui implique que le débiteur reste fautif de ne pas avoir payé ce qui pourra entraîner certains effets notamment la résiliation du contrat de location – Cass. 2ième 10 janvier 2019, n°17-21.774)


Il faut, pour en bénéficier, remplir une condition très importante et relative à la bonne foi.


Qu’est-ce qu’un débiteur de bonne foi ? La Cour de cassation vient, régulièrement, donner des précisions à cette question primordiale et son approche peut être qualifiée d’équilibrée.


Tout d’abord, il faut savoir que la bonne foi se présume, mais à y regarder de plus près, cette présomption est relativement fragile. C’est en ce sens qu’il faut interpréter, selon nous, un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 février 2019 (n°18-11.476) : le fait de souscrire de nombreux crédits à la consommation dont les obligations de remboursement de chacun d’eux cumulées atteignent le montant des ressources mensuelles du débiteur « manifeste la volonté de ne pas faire face à ses crédits».


Finalement, si l’endettement est principalement constitué par des crédits à la consommation, le simple rapprochement entre le montant total des sommes à rembourser tous les mois avec les revenus du débiteur (ces indications doivent être portées dans le dossier de demande de traitement de la situation de surendettement que remplit le débiteur) et le constat que les deux sommes sont équivalentes suffira à la commission surendettement et/ou au juge d’instance de retenir l’absence de bonne foi (d’où la fragilité de la présomption). Le seul moyen pour le débiteur d’échapper à la décision d’irrecevabilité de sa demande, sera de justifier des raisons pour lesquelles il a été amené à souscrire les différents emprunts. S’il s’agit de motifs valables (c’est-à-dire s’être trouvé dans l’obligation de faire face à des dépenses imprévues et importantes mais nécessaires), la bonne foi ne devrait pas être écartée.


Un autre arrêt pourrait, dans une première lecture, sembler en contradiction (Cour de cassation ; 2ième chambre civile, 6 septembre 2018, n°17-22.522). La haute juridiction sanctionne les juges du fond qui ont considéré que le débiteur était de mauvaise foi parce que son endettement était principalement constitué de dettes fiscales d’un montant global important (plus de 200.000,00€) et qu’il n’avait fait aucun effort pour payer ses dettes.


A priori, ces éléments devraient effectivement conduire à écarter la bonne foi mais la Cour de cassation les sanctionne. Elle le fait car elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir constaté que le débiteur avait été en capacité de payer ses dettes. Car c’est effectivement là que réside l’absence de bonne foi : ne pas faire d’efforts alors que ces derniers sont possibles, ce qui impliquerait, de la part des débiteurs et jusqu’à la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, de procéder à des paiements selon leurs capacités. Si une telle capacité n’existe pas, il ne peut en être tenu rigueur.


Le sentiment général qui se dégage de ces arrêts, est que la jurisprudence se montre stricte dans son appréciation de la condition de bonne foi. Il s’agit de responsabiliser les personnes afin qu’elles ne croient pas pouvoir tout se permettre puisqu’il y aura le surendettement ! Ce dispositif doit en effet rester, au vu des graves effets qui peuvent en résulter pour les créanciers (ce qu’il ne faut jamais perdre de vue), un dispositif vertueux et non pas détourné à de mauvaises fins.


Un justiciable averti en vaut deux...

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